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Suisse : quelles sont les personnes vulnérables pour le Covid-19 ?

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Dans son ordonnance du 16 avril 2020, l’Office fédéral de la santé publique a listé précisément les pathologies qui devaient amener à considérer une personne comme vulnérable, c’est à dire plus à risque de présenter des complications en cas d’infection par Covid-19. La liste des personnes vulnérables qui figure dans l’ordonnance du 16 avril n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer.

 

Catégories de personnes vulnérables

Catégories de personnes vulnérables selon l’annexe de l’ordonnance du 16 avril 2020

Cette liste n’est pas exhaustive. L’OFSP actualise continuellement l’annexe 6 qui liste les pathologies qui caractérisent les personnes vulnérables. Il précise les critères médicaux en tenant compte de l’état de la science, des dernières connaissances sur le plan international et des évaluations des sociétés de médecine en Suisse.

Si nécessaire, une évaluation clinique au cas par cas est indiquée, celle-ci pouvant s’avérer importante dans un cadre professionnel (cf. art. 10c, al. 6 et 8, selon lesquels l’employeur peut demander un certificat médical de la vulnérabilité).
Toutefois, une personne peut également se rendre chez son médecin à titre privé pour déterminer si elle est vulnérable et doit prendre des précautions particulières.
En vertu de l’al. 4,

1. Hypertension artérielle

– Hypertension artérielle avec atteinte dʼorganes cibles
– Hypertension artérielle résistante au traitement

2. Maladies cardiovasculaires

2.1 Critères généraux

  • Classe fonctionnelle NYHA > II et NT-Pro BNP > 125 pg/ml ( La classe fonctionnelle de la New York Heart Association, NYHA,  permet la classification de la sévérité de l’insuffisance cardiaque,
  • Patients ayant au moins 2 facteurs de risques cardiovasculaires (dont du diabète ou de l’hypertension artérielle)
  • Antécédent dʼattaque cérébrale et/ou vasculopathie symptomatique
  • Insuffisance rénale chronique (stade 3, DFG <60ml/min) DFEG = Débit de filtration glomérulair –

Insuffisance cardiaque sur le site des HUG
NT-Pro BNP : biomarqueurs cardiaques synthétisés dans les cardiomyocytes, le BNP et son précurseur inactif NT-proBNP sont sécrétés lorsque les ventricules sont soumis à une distension survenant dans le contexte d’une augmentation de la postcharge.

2.2 Autres critères

2.2.1 Maladie coronarienne

  • SCA (STEMI et NSTEMI) au cours des douze derniers mois
  • Syndrome coronarien chronique symptomatique malgré un traitement médical (indépendamment de toute revascularisation préalable)

Le syndrome coronarien aigu (SCA)  regroupe plusieurs diagnostics  : l’angor instable (AI), l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI) et l’infarctus du myocarde avec élévation persistante du segment ST (STEMI).

2.2.2 Maladie des valves cardiaques

  • Sténose valvulaire congénitale et/ou régurgitation associée à au moins un critère général ( Symptômes associés aux différentes valvulopathies)
  • Sténose modérée ou sévère et/ou régurgitation
  • Tout remplacement valvulaire chirurgical ou percutané

 

2.2.3 Insuffisance cardiaque

  • Classe fonctionnelle NYHA > II ou NT-Pro BNP > 125pg/ml malgré un traitement médical de toute FEVG (ICFEP, ICFEI, ICFER)
  • Cardiomyopathie de toute origine
  • Hypertension artérielle pulmonaire

Insuffisance cardiaque sur le site des HUG
NT-Pro BNP : biomarqueurs cardiaques synthétisés dans les cardiomyocytes, le BNP et son précurseur inactif NT-proBNP sont sécrétés lorsque les ventricules sont soumis à une distension survenant dans le contexte d’une augmentation de la postcharge.

Insuffisance cardiaque  à fraction d’éjection préservée = ICFEP
Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite =ICFER.
Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection intermédiaire = ICFI

2.2.4 Arythmie

  • Toute arythmie (bradycardie / tachycardie) associée à un critère général
  • Fibrillation atriale
  •  Implantation préalable dʼun stimulateur cardiaque (y c. implantation dʼun appareil dʼICD et/ou de CRT) associée à un critère général
  • Ablation préalable associée à un critère général

CRT =Cardiac Resynchronisation Therapy
ICD = implantation d’un défibrillateur

2.2.5 Adultes atteints dʼune maladie cardiaque congénitale

  • Toute maladie cardiaque congénitale

3. Maladies respiratoires chroniques

  • Maladies pulmonaires obstructives chroniques, stades II-IV de GOLD
  • Emphysème pulmonaire
  • Asthme bronchique non contrôlé, notamment sévère
  • Maladies pulmonaires interstitielles
  • Cancer actif des poumons
  • Hypertension artérielle pulmonaire
  •  Maladie vasculaire pulmonaire
  • Sarcoïdose active
  • Fibrose kystique
  • Infections pulmonaires chroniques (mycobactérioses atypiques, bronchectasies, etc.)
  • Patients sous assistance respiratoire
  • Apnée du sommeil en cas de présence dʼautres facteurs de risque (p. ex. obésité)

4. Diabète

  • Diabète sucré, avec complications tardives ou une HbA1c > 8%

5. Maladies/traitements qui affaiblissent le système immunitaire

  • Immunosuppression sévère (p. ex. CD4+< 200µl)
  • Neutropénie ≥ 1 semaine
  • Lymphocytopénie <0.2×109/L
  • Immunodéficiences héréditaires
  • Prise de médicaments qui répriment les défenses immunitaires
    (p. ex. prise de glucocorticoïdes, d’anticorps monoclonaux, de cytostatiques, etc. durant
    une longue période)
  • Lymphomes agressifs (tous les types)
  • Leucémie lymphatique aiguë
  • Leucémie myéloïde aiguë
  • Leucémie aiguë promyélocytaire
  • Leucémie prolymphocytaire T
  • Lymphome primitif du système nerveux central
  • Transplantation de cellules souches
  • Amyloïdose (amyloïdose à chaînes légères [AL])
  • Anémie aplasique sous traitement immunosuppresseur
  • Leucémie lymphatique chronique
  • Asplénie / splénectomie
  • Myélome multiple
  • Drépanocytose

6. Cancer

  • Cancer en traitement médical

Conduite à tenir vis-à-vis des personnes vulnérables au travail

Consulter le rapport explicatif de l’ordonnance du 16 avril 2020 pour lire le texte officiel

Dans toute la mesure du possible, les employés vulnérables s’acquittent depuis chez eux des obligations prévues dans leur contrat de travail.
À cette fin, les employeurs doivent prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées en mettant, par exemple, l’équipement informatique nécessaire à leur disposition ou en convenant de l’utilisation adéquate d’appareils privés, dans la mesure où ceux-ci sont appropriés pour les fins visées et sont
suffisamment sécurisés. Les employeurs et les employés sont appelés à rechercher des solutions flexibles, dans la limite des possibilités opérationnelles et de leurs compétences en matière de personnel.

1 -Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis la maison,
son employeur lui attribue, en vertu de l’al. 2, des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis la maison et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
Étant donné que l’employé peut se protéger le mieux d’une infection en restant à la maison, cette forme de respect de l’obligation de travailler semble indiquée comme deuxième possibilité.

2-Si l’employé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles depuis la maison car, pour des raisons dʼexploitation, la présence dʼemployés vulnérables sur place est partiellement ou entièrement indispensable,
ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place en vertu de l’al. 3, pour autant que des conditions strictes soient remplies.
Le but est que les employés sur place soient aussi bien protégés que s’ils travaillaient depuis la maison.
La let. a établit à cet effet que la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu.
On peut attribuer une pièce à l’employé ou définir clairement les limites de son poste de travail afin de garantir le respect de la distance minimale entre les personnes.

3-Si un contact étroit s’avère inévitable, d’autres mesures de protection doivent être prises conformément à la let. b.
Il convient d’appliquer le principe STOP, qui comprend : ( en cas de non respect d’une règle vitale il faut dire STOP)
Substitution :
les activités qui peuvent donner lieu à un contact étroit sont remplacées par d’autres tâches.
Mesures Techniques et Organisationnelles :
grâce à des mesures techniques et organisationnelles, des activités qui peuvent donner lieu à un contact étroit sont effectuées sous une autre forme
(p. ex. contact client par outils électroniques plutôt que directement),
ou des dispositifs de protection spéciaux sont installés (protection en plexiglas)
et des mesures de protection sont prises (produits désinfectants, etc.).
Équipement de Protection individuelle :
cette mesure peut en particulier s’appliquer dans les établissements du système de santé, où les employés sont entraînés à utiliser les équipements de protection.

4-Dernière possibilité de la liste, l’al. 4 prévoit que l’employé se voit attribuer sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions susmentionnées (aménagement du poste sans contact étroit avec d’autres personnes) et  les rétribue au même salaire, même si ces tâches divergent du contrat de
travail.

Si aucune des possibilités ne convient, l’employé doit être libéré par un congé avec maintien du paiement de leur salaire (cf. al. 7).
Les employés concernés doivent être consultés avant que l’une des possibilités en vertu des al. 1 à 4 ou les mesures selon l’al. 3, let. a et b, ne soient
mises en œuvre. Cette consultation concrétise les droits des employés à l’information et à la consultation conformément à l’art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail
Cependant, ce droit à la consultation doit être interprété ici comme un droit individuel de chaque employé, comme le droit au refus en vertu de l’al. 6.
Selon l’al. 6, l’employé peut de manière générale refuser une activité si les conditions prévues dans ces dispositions ne sont pas remplies. Il peut en effet refuser le travail sur site s’il estime, pour des raisons particulières, que le risque d’infection est trop élevé malgré les mesures prises pour protéger la santé.
Dans ce dernier cas lʼemployeur peut exiger un certificat médical qui confirme ces raisons particulières.

L’al. 7 définit que l’employeur doit accorder un congé aux employés concernés avec maintien du paiement intégral de leur salaire, si aucune des possibilités en vertu des
al. 1 à 4 ne convient, ou si l’on est dans le cas d’un refus selon l’al. 6.
Si les mesures de protection sont insuffisantes, l’obligation de travailler est levée. 

 

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